Conditions de vente
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

Des conditions spécifiques adaptées à certains types de voyage (transports "low cost" ou croisières par exemple) peuvent modifier partiellement les présentes. Dans ce cas, les modifications sont précisées à l'inscription.

INSCRIPTION. ACOMPTE. SOLDE.
Pour être prise en considération, l’inscription doit être confirmée par le versement d’un acompte de 30% du prix total du voyage.
Le règlement du solde est appelé un mois avant le départ au plus tard.
Les inscriptions tardives, peuvent entraîner des frais additionnels pour couvrir les charges de communications supplémentaires avec les prestataires et/ou pour l’envoi des documents en régime accéléré.
RÉVISION DES PRIX.
Les prix, sont fixés en fonction des données économiques connues lors de l’élaboration des programmes. Ils sont révisables selon dispositions légales et en particulier, en cas d’un nombre de participants inférieur à celui déterminé pour le prix de vente, en cas de variation du cours des devises pour les prestations concernées et en cas de modifications des coûts du transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, du carburant, des taxes et/ou redevances.
ANNULATION DU VOYAGE
1) Du fait de l’organisateur : le voyageur ne pourra prétendre à aucune indemnisation si le voyage est annulé par l’organisateur en cas force majeure ou au plus tard 21 jours avant le départ, en cas de participation insuffisante,
2) Du fait du client :  l’exigence des prestataires implique la perception de frais variables selon la date d’annulation.
Plus de 45 jours avant le départ : 200€ par personne constituant les frais de dossier non remboursables par l’assurance
De 44 à 30 jours du départ : 40% du montant du voyage
De 29 à 15 jours du départ : 75% du montant du voyage.
De 14 à  2 jours du départ : 90% du montant du voyage
Moins  de 2 jours du départ : 100%  du montant du voyage
Il est recommandé de souscrire à l’ «assurance annulation» qui peut couvrir tout ou partie de ces frais lorsque la garantie est acquise.
MODIFICATION DE DOSSIER / CESSION DE CONTRAT
S’agissant de voyages en groupe, la modification d’un dossier n’est pas acceptable. La cession d’un contrat, sous réserve de compatibilité*, entraînant des frais d’un montant de 50€ par personne est admise jusqu’à 15 jours avant le départ.
*NB les conditions du transporteur n’offrent pas la possibilité du changement de nom parfois.
ASSURANCES
Les assurances «voyage» ne sont pas incluses dans le Prix sauf mention contraire.
L’organisateur ne saurait trop recommander au voyageur de souscrire en particulier une assurance annulation.
Les conditions de la compagnie MAPFRE/LEA sont disponibles sur demande ou en suivant le lien ICI pour l'offre Gold ou ICI pour l'offre Platinium

La souscription est obligatoire lors de l’inscription pour que l’assurance annulation soit effective.
TRANSPORT AÉRIEN
L’organisateur est soumis aux règles régissant le transport aérien (IATA). En conséquence, les indications (prix, horaires et nom des compagnies) sont celles obtenues lors de l’élaboration du programme. Elles sont susceptibles de modifications du fait du transporteur.
ACCOMPAGNEMENT CULTUREL
En cas d'impondérable, les accompagnements culturels mentionnés dans nos programmes peuvent être remplacés. Cette éventuelle modification ne peut constituer un motif d'annulation et aucun dédommagement ne pourra être exigé. 
RECLAMATIONS
Toute défaillance constatée par le voyageur doit, à son initiative, faire l’objet d’une constatation sur place auprès des guides ou correspondants locaux, dans la mesure du possible.  
Toute réclamation relative à un voyage doit être formulée à l’organisateur par écrit adressé sous pli recommandé dans les trente jours suivants le retour du voyage. A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le réclamant habilité, peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel
JURIDICTION
L’organisateur, FAURE TOURISME, est une agence de voyages immatriculée auprès d’Atout France sous le numéro IM038100043. 
S.A.S au capital de 187 500 €, dont le siège social est sis « boulevard Asiaticus 38200 Vienne » Siret 344 065 073 00027 - APE 7911Z - Cde TVA FR 92 344 065 073
Agence garantie par l’A.P.S.T. « 15, boulevard Carnot 75017 Paris » et assurée pour sa Responsabilité Civile et Professionnelle par AXA I.A.R.D. (Police n° 4936917504 HARCP74746 « 26, rue Drouot 75009 Paris ».
Le Vendeur étant une société française, le contrat de vente conclu avec l’Acheteur est régi par le droit français.
Tout litige est de la compétence exclusive des tribunaux français selon la jurisprudence ou les dispositions légales en vigueur.

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

La vente de voyages et de séjours est régie par le Code du tourisme dont les dispositions ont été fixées par décret 2009-1650 du 23/12/2009.  
Les articles R211-3 à R211-11 sont reproduits ci-après, conformément aux obligations dictées par l'article R211-12,

 

ARTICLE R211-3: Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
ARTICLE R211-3-1: L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R211-2.
ARTICLE R211-4: Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, sonhomologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3° Les prestations de restauration proposées;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R211-8;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R 211-9, R211-10 et R211-11;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R211-15 à R211-18.
ARTICLE R211-5: L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
ARTICLE R211-6: Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes 
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil;
5° Les prestations de restauration proposées;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R211-8;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'art. R211-4;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R211-9, R211-10 et R211-11;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes:
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R211-4;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
ARTICLE R211-7: L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
ARTICLE R211-8: Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
ARTICLE R211-9: Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception:
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
ARTICLE R211-10: Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
ARTICLE R211-11: Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R211-4.